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Les Etablissements Schneider

Economie sociale

Les retraites pour la vieillesse

Après un historique du Creusot de 1253 à 1912, cet ouvrage (non signé) présente les "bienfaits" apportés par les Schneider à la population du Creusot. Véritable bible du paternalisme, on ne pourra réellement apprécier son contenu qu'en faisant un rapprochement avec le livre de Jean-Baptiste DUMAY : Un fief capitaliste.

Documents et textes d'après
"Les Etablissements Schneider - Economie Sociale"
1912 - Lahure Ed.

Economie Sociale

LES RETRAITES POUR LA VIELLESSE

Dans un rapport, joint au règlement modifié de la Caisse de Prévoyance du Creusot, se trouve exprimé, en 1861, le désir de MM. Schneider de consacrer, d'une manière générale, pour leur personnel, le principe des pensions de retraite : celles-ci étaient alors seulement accordées aux ouvriers invalides et aux veuves d'ouvriers, morts à la suite d'accidents du travail. Toutefois, en présence de certaines difficultés pratiques, le rapport ajoute : « MM. Schneider ont préféré laisser à chaque ouvrier la liberté de faire à la Caisse des Retraites de l'État les dépôts qu'il croirait pouvoir prélever sur son salaire. » Cette conception est d'ailleurs toute naturelle, à une époque où l'idée de la rente viagère absolument libre, après avoir amené la promulgation de la loi du 18 juin 1850, portant justement création de la Caisse Nationale des Retraites, reste à peu près incontestée.
Une évolution commence cependant à se dessiner bientôt dans les esprits, et MM. Schneider sont encore parmi les premiers, dans le monde industriel, à instituer un système de retraites pour leur personnel. Le règlement, organisant ces retraites, est daté du 1er mai 1877.
D'une manière générale, on peut répartir les divers systèmes de Retraites pour la vieillesse, instituées par les États ou par des particuliers, en trois grands groupes : le premier, basé sur le principe d'assistance, reposant sur l’idée de libéralité (nationale ou patronale), n'exige aucune participation des assurés. Le second et le troisième trouvent leur fondement dans le principe de prévoyance et impliquent essentiellement l'effort individuel des assurés : ils comprennent le régime de la liberté subsidiée et le régime de l'obligation (Cf. en particulier : La législation des retraites ouvrières et paysannes, par Ernest Pothémont, Paris, 1911.).
Le principe adopté en 1877 par MM. Schneider est celui dit d'assistance. Les Établissements Schneider font, à titre de don volontaire et sans aucune retenue sur les salaires ou appointements, les versements voulus pour assurer à chacun de leurs agents, de nationalité française âgé d'au moins vingt-cinq ans (Cette limite d'âge fut abaissée à vingt-trois ans, le 1"- janvier 1895.) et comptant déjà trois années de services ininterrompus, une rente de retraite, proportionnelle à la durée totale de ses services et au montant des sommes gagnées par lui.
Ces versements sont, pour les agents mariés, de 3 % (dont 1 % sur la tête de la femme) et, pour les célibataires, de 2 % des sommes inscrites sur les feuilles de paye. Les femmes célibataires faisant partie du personnel et les femmes mariées travaillant seules dans les Usines reçoivent comme les hommes, des versements de 2 %.
Les versements sont faits en vue de la constitution de rentes viagères à capital aliéné; cependant, les agents qui, pour des motifs personnels, le préfèrent, peuvent demander que le capital soit réservé au profit de leurs héritiers.
Les bases de la constitution des retraites une fois établies, il restait à régler leur mode de réalisation. Les quelques industries qui avaient déjà organisé des retraites pour la vieillesse s'étaient arrêtées, d'une façon presque absolue, à la création d'une caisse patronale autonome. Malgré leur puissance économique et bien que certaines catastrophes, survenues une dizaine d'années plus tard, n'aient encore pu appeler l'attention sur certains dangers d'une gestion patronale, MM. Schneider croient préférable de se mettre, et de mettre en même temps leur personnel, à l'abri de toute éventualité, en recourant aux livrets individuels de la Caisse Nationale des Retraites.
Ces livrets, créés à partir du premier versement, pour l'ouvrier ou l'employé et pour sa femme, constituent dès lors, pour le titulaire, une propriété personnelle définitive et irrévocable. L'agent, quittant volontairement son travail, ou congédié à une époque quelconque, conserve, pour lui et pour sa femme, les droits à la retraite, en proportion des versements déjà faits à son profit par MM. Schneider. Cette solution a, par ailleurs, l'avantage de trancher, dans le sens le plus libéral, la question, si controversée en matière de retraites, de la clause de déchéance.
Le point de départ de jouissance de la rente est fixé à cinquante ans ; mais, chaque titulaire ayant le droit de reculer son entrée en jouissance d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans, dernier terme alors admis par la loi, ce point de départ est reporté de droit à l'année suivante, pour tous ceux qui restent en activité de service. Ces rentes de retraites sont incessibles et insaisissables en totalité.
A plusieurs reprises, afin d'améliorer la retraite de leurs ouvriers et employés, MM. Schneider doublent et triplent même le taux de leurs versements (Ces augmentations de versements ont été effectuées douze fois en vingt ans). Malgré ces mesures, et par suite de réductions successives apportées par l'État au taux de l'intérêt servi par la Caisse Nationale des Retraites à ses déposants, les versements effectués ne produisent pas entièrement les résultats escomptés. Cette déception est d'ailleurs -ainsi que l'a fort bien démontré M. Cheysson, dans ses diverses études sur la question, et notamment dans son rapport, déjà cité, sur l'Économie Sociale à l'Exposition de 1889 - commune à la grande majorité des premières institutions de retraites, même de celles qui avaient été le plus sérieusement étudiées.
Pour remédier à cette situation, M. Henri Schneider décide d'assurer, à partir du 1er Janvier 1893, au moyen d'une rente complémentaire, une retraite minimum de 300 francs à tous les ouvriers ayant trente ans de bons et loyaux services. La rente de la femme, résultant des versements faits pour elle à la Caisse Nationale des Retraites, est en sus de ce chiffre de 300 francs. A dater du 17 Mai 1898, jour du décès de M. Henri Schneider, M. Eugène Schneider porte à 365 francs le chiffre total minimum de retraite que doit assurer la rente complémentaire.
En ce qui concerne les ouvriers mineurs, à la suite de la mise en application de la loi du 29 Juin 1894, les Établissements Schneider, se conformant à ses prescriptions, versent, en vue de la constitution des retraites, 4 % du montant des salaires, dont 2 % prélevés sur les salaires. Cependant, chaque fois que les versements ainsi faits se trouvent inférieurs à ceux prévus par leur Règlement de 1877, ils les complètent pour les amener au même taux.
Au bout de vingt ans, l'institution de retraites des Établissements Schneider avait, dans son ensemble, conquis une place de premier rang parmi celles existant en France. L'enquête de l'Office du Travail sur « les Caisses Patronales de Retraites des Établissements Industriels », publiée en 1898, signale qu'en 1896 il n'existait encore en France que 229 établissements possédant une caisse de retraites - (de fondation récente pour la plupart d'entre eux) - et groupant 115 986 participants. Sur ce total, les Établissements Schneider figurent pour 14,4 % avec 16 729 participants, comprenant 9 513 ouvriers ou employés et 7 216 femmes de ceux-ci. A cette époque, d'après les chiffres de l'enquête, il existait en France 296 797 établissements industriels occupant 2 673 000 ouvriers.
Le 1er Janvier 1903, et tout en continuant à faire bénéficier des dispositions indiquées ci-dessus les ouvriers et employés qui en profitaient avant cette date, les Établissements Schneider apportent diverses modifications à leur système de retraites. La base de la transformation est la substitution au principe d'« assistance » du principe de « prévoyance » qui associe l'intéressé à la constitution de sa retraite.
Ce principe de prévoyance paraît bien le plus fécond pour développer les sentiments essentiels de responsabilité, d'ordre et d'économie.
Il est alors admis que le personnel versera, par prélèvement sur les appointements ou salaires, une fraction des sommes destinées à la création de ses retraites. Toutefois, en édictant cette règle, MM. Schneider ne croient pas devoir, de prime abord, l'imposer impérativement à tous leurs agents, et ils se rallient au système de la liberté subsidiée. L'âge requis pour bénéficier des versements complémentaires est abaissé à dix-huit ans.
De nouveaux règlements sont établis, l'un pour le personnel ouvrier, l'autre pour le personnel employé; le principe du livret individuel de la Caisse Nationale des Retraites est, bien entendu, conservé dans tous les cas.
Les ouvriers, désireux de profiter des avantages qui leur sont consentis, doivent effectuer, en vue de leur retraite, un versement d'au moins 1 % de leur salaire. Pour l'ouvrier marié, la contribution des Établissements Schneider est le double de la cotisation ouvrière, jusqu'à concurrence de 4 %. L'agent célibataire ou veuf et la femme travaillant seule à l'usine reçoivent une contribution égale à leur cotisation, qui peut atteindre 2 %. Le montant total des versements peut ainsi se trouver porté à 4 % pour les célibataires et à 6 % pour les ouvriers mariés; pour ces derniers, il est réparti dans la proportion de 3/5èmes à leur profit et de 2/5èmes au profit de leur femme. Les 2/5èmes attribués à la femme sont constitués par la moitié, lui revenant d'après la loi, des cotisations versées par son mari et, pour le complément, par une partie des versements des Établissements Schneider.
Dans le cas où la moitié de la cotisation du titulaire, attribuée légalement à la femme, est égale ou supérieure aux 2/5èmes du versement total à effectuer en sa faveur, l'allocation entière des Établissements Schneider est versée au profit du mari.
Tous les versements faits sur la tête du titulaire, qu'ils proviennent de ses deniers ou de ceux de MM. Schneider, sont à capital réservé jusqu'à concurrence de 500 francs, avec facilité d'aliéner ce capital au moment de la liquidation de la retraite. Pour tout agent ayant profité, pendant au moins trois ans, des versements prévus et venant à décéder avant que le capital réservé n'atteigne 500 francs, MM. Schneider complètent cette somme de 500 francs, destinée à être remise à ses ayants droit. A partir du moment où le capital constitutif de la retraite a atteint 500 francs, les versements provenant de la cotisation de l'agent sont, à son choix, effectués à capital réservé ou à capital aliéné; ceux de MM. Schneider sont toujours à capital aliéné.
Le titulaire d'un livret, atteint d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, peut, conformément à la loi, faire liquider sa pension avant l'âge de cinquante ans, en proportion des versements effectués. La partie de la retraite provenant des dons de MM. Schneider est incessible et insaisissable en totalité.
En ce qui concerne le personnel employé, les dispositions prévues par le nouveau règlement sont les suivantes :
MM. Schneider font à la Caisse Nationale des Retraites des versements supplémentaires égaux à la cotisation de l'employé : cette cotisation doit être au moins de 1 % des appointements et peut atteindre 5 % pour les employés mariés et 3 % pour les employés célibataires ou veufs. On arrive ainsi, pour les hommes mariés, à un versement total de 10 % des appointements.
La répartition du versement total sur la tête du mari et de la femme est, comme pour les ouvriers, de 3/5èmes et de 2/5èmes. Jusqu'à constitution d'un capital de 1. 000 francs, tous les versements sont faits à capital réservé, avec faculté d'aliénation au moment de la liquidation de la rente ; au delà de 1 000 francs, ils peuvent être faits, au gré de l'employé, à capital aliéné ou à capital réservé.
Dans le cas où le maximum de rente servi par la Caisse Nationale des Retraites est atteint, l'agent peut continuer à bénéficier des versements des Établissements Schneider, si, en vue de se procurer un supplément de retraite, il contracte, auprès d'une Compagnie Française agréée, une assurance à laquelle il affecte des versements au moins égaux à ceux consentis à son profit et, le moment venu, le maximum de rente qu'il recevra de la Caisse Nationale des Retraites. Les Établissements Schneider se chargent, sans aucun frais pour l'agent, de toutes les négociations, formalités et démarches que peut comporter la création de la police d'assurance, le versement des primes, etc.
Ces règlements ont été en vigueur jusqu'au 1er juillet 1911, date d'application de la loi du 5 avril 1910 sur les Retraites Ouvrières et Paysannes. Ils assuraient évidemment de très sérieux avantages à leurs bénéficiaires, mais ils permirent de vérifier une fois de plus, après tant d'autres expériences analogues, - et nous rappellerons notamment celle de la « Caisse Générale des Retraites » belge, pendant de longues années, - que la liberté subsidiée, malgré sa supériorité de principe, à la fois sur le régime d'assistance et sur celui de l'obligation, ne suscite pas toutes les initiatives voulues. Bien que les versements volontaires des Établissements Schneider aient presque atteint, pour l'exercice 1910-1911, le chiffre d'un million de francs, un très grand nombre de membres du personnel, soit par manque d'esprit de prévoyance, soit simplement même par un peu d'inertie, ne profitèrent pas des allocations qui leur étaient proposées.
Quoi qu'il en soit, la loi de 1910, instituant, pour le patron et pour le salarié, l'obligation de participer, par des versements égaux, à la constitution de la rente de l'ouvrier ou de l’employé dont le gain annuel ne dépasse pas 3 000 francs, modifiait, d'une façon profonde, la situation créée par MM. Schneider en faveur de leur personnel. Ils ont dû, en conséquence, organiser un nouveau régime de retraites pour la vieillesse. Ce régime implique d'abord, bien entendu, l'observation des prescriptions légales. L'obligation aux versements mixtes est étendue à tout le personnel ouvrier et employé, même dans le cas d'un gain supérieur à 3 000 francs. Mais, désireux de parvenir à assurer à leur personnel des ressources suffisantes à l'âge de la retraite, MM. Schneider ne se bornent pas à l'application stricte de la loi.
Tout en adoptant, pour leurs ouvriers, le principe établi par celle-ci, d'une retraite qui n'est pas fonction du taux des salaires, ils continuent, comme par le passé, et sans préjudice des droits acquis en vertu de règlements antérieurs, à faire des versements supplémentaires spontanés.
En dehors de la contribution patronale légale de 9 francs, 6 francs, ou 4 fr. 50, ils effectuent, pour leurs ouvriers titulaires, un versement supplémentaire annuel de 9 francs, 6 francs, ou 5 francs, suivant qu'il s'agit d'ouvriers adultes, de femmes ou de mineurs de moins de dix-huit ans. De plus, ils effectuent un autre versement, de 20 francs par an, sur la tête de la femme de tout ouvrier titulaire marié. Si le mari et la femme travaillent tous les deux dans les Établissements, les versements sont de 9 francs pour le mari et de 20 francs pour la femme.
En outre, tout ouvrier marié qui consent à faire un prélèvement personnel sur son salaire est l'objet d'un troisième versement, double du sien, avec un maximum annuel de 20 francs (15 francs pour le mari et 5 francs pour la femme). Pour les ouvriers et les ouvrières célibataires et pour les mineurs de moins de dix-huit ans, les versements des Établissements Schneider sont égaux à ceux des intéressés, avec un maximum annuel de 10 francs, 6 francs et 5 francs.
Enfin, une dernière majoration annuelle de 12 francs est attribuée aux ouvriers ayant plus de cinquante ans et qui bénéficiaient du régime de 1877.
Les sommes provenant des dons de MM. Schneider sont versées à capital aliéné; celles prélevées sur les salaires peuvent être versées à capital aliéné ou à capital réservé, au gré de l'ouvrier.
L'âge minimum d'entrée en jouissance de la rente est fixé à cinquante ans, l'âge maximum à soixante ans. Toutefois, tant que l'ouvrier reste en activité de service, il ne peut faire liquider sa rente s'il n'est pas arrivé à l'âge maximum fixé par la loi. Les rentes provenant des versements de MM. Schneider sont incessibles et insaisissables en totalité. Ces dispositions, appliquées à un ouvrier titulaire marié, faisant toute sa carrière dans les Établissements Schneider, lui permettent d'obtenir, à soixante-cinq ans, pour lui et pour sa femme, une rente totale de 1 250 francs environ. Ce chiffre est établi en admettant que les versements sont effectués à capital aliéné; ils sont basés sur les taux et barème actuellement en usage à la Caisse Nationale des Retraites.
C'est toujours au moyen des livrets individuels de cette institution que les Établissements Schneider assurent le service des retraites. Ayant pu apprécier, depuis de longues années déjà, les garanties et les avantages de ce système, signalés plus haut, ils n'ont pas eu besoin de modifier sur ce point leurs règlements antérieurs, et de recourir aux latitudes admises à ce sujet par la loi.
Les ouvriers mineurs continuent à être régis par la loi de 1894, mais, comme antérieurement, si les versements légaux sont insuffisants pour leur constituer des rentes analogues à celles dont peuvent bénéficier les ouvriers titulaires des autres services, MM. Schneider effectuent pour eux des versements complémentaires afin de leur assurer les mêmes avantages.
En ce qui concerne le personnel employé, une retenue de 5 % est faite en vue de la retraite, sur les appointements de tout agent marié; les employés célibataires ou veufs ne subissent qu'une retenue de 3 %. Dans les deux cas, MM. Schneider versent une contribution de même importance. Les sommes produites par ces retenues et ces dons sont versées à la Caisse Nationale des Retraites, jusqu'à concurrence du capital correspondant au maximum de la rente que celle-ci peut servir.
Les versements effectués par MM. Schneider sont à capital aliéné, les versements personnels des employés peuvent, au gré de ceux-ci, être faits à capital aliéné ou à capital réservé. Le montant des versements personnels de l’agent marié est affecté, conformément à la loi, par moitié à son profit et par moitié au profit de sa femme. Le montant des versements de MM. Schneider est reporté pour 3/4 sur la tête du mari et pour 1/4 sur celle de la femme.
Lorsque le maximum de 1 200 francs, prévu pour les rentes servies par la Caisse Nationale des Retraites, est atteint, et tant que les agents continuent leur service, les retenues prévues sur leurs appointements et les versements corrélatifs des Établissements Schneider sont toujours effectués. On y ajoute, le moment venu, les arrérages des rentes payées par la Caisse Nationale des Retraites. Le montant de ces sommes, versées trimestriellement dans la caisse des Établissements Schneider, est remis chaque année à une Compagnie française d'assurances sur la vie, agréée par eux en vue de la constitution à soixante ans d'un complément de retraite. Pour les sommes provenant de leurs deniers personnels, les agents peuvent, s'ils le désirent, contracter à leurs frais une contre-assurance, en vue de réserver le capital, en cas de décès, à leurs ayants droit.
Au-dessus d'un certain chiffre de rente ainsi obtenu, grâce aux versements effectués à une Compagnie d'assurances, le règlement prévoit diverses combinaisons pour l'emploi des retenues, dons et arrérages des rentes. L'agent peut, en particulier, se constituer, aux caisses des Établissements Schneider, un capital de retraite dont les arrérages lui sont servis après son départ et sa vie durant à partir de soixante ans.
Dans certains cas, la constitution de ce capital peut être commencée à partir du moment où est atteinte la rente de 1 200 francs, prévue par la Caisse Nationale des Retraites.
Le service des intérêts du capital de retraite a lieu, pour la femme, à la même époque que pour le mari, quel que soit l'âge de la femme. Au décès de l'agent ou de sa femme, le capital de retraite et les intérêts, s'il y a lieu, sont remboursés aux ayants droit du titulaire.
Pour la partie provenant des versements volontaires de MM. Schneider, les sommes à payer, les intérêts ou rentes viagères à servir sont explicitement déclarés constitués à titre d'aliments et à condition qu'ils soient entièrement incessibles et insaisissables.
Si, jusqu'en 1911, la totalité des versements, prévus par MM. Schneider, pour la constitution des retraites de leur personnel, étaient faits à titre absolument volontaire, nous voyons qu'actuellement encore, avec l'application des nouveaux règlements, la contribution nécessaire pour satisfaire aux obligations de la loi ne représente qu'une part minime des sacrifices acceptés pour les agents, dont les salaires ou appointements ne dépassent pas 3 000 francs. Pour tous les autres, qui ne sont pas assujettis obligatoirement à la loi, les allocations promises sont toujours absolument volontaires de la part de MM. Schneider.
Nous pouvons facilement comparer les résultats obtenus, avec les trois règlements successifs, par un ouvrier marié, touchant le salaire moyen annuel des Établissements Schneider aux dates envisagées. Comme nous l'avons indiqué plus haut, ce salaire moyen tient compte des salaires de début des élèves-ouvriers.

Années
Salaire Moyen
journalier
Salaire moyen
annuel
Versement de
MM. Schneider
Versement
ouvrier
Contribution
de l'état
Total
1877
3fr.85
1 155fr.
34fr.65
0
0
34fr.65
1903
4fr.40
1320fr.
52fr.80
26fr.40
(2% des salaires)
0
79fr.20
1911
5fr.00
1500fr.
58fr.00
19fr.
(1,27% des salaires)
environ
8fr.
85fr.00

 

Indépendamment de ces résultats matériels, ce rapide exposé permet de voir qu'en matière de constitution de retraites industrielles, après avoir été parmi les premiers promoteurs du mouvement en France, MM. Schneider ont toujours cherché, par une évolution progressive, à donner à ce problème si complexe la solution la plus avantageuse, matériellement et moralement, pour les intéressés.

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