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LE CREUSOT

de 1253 à 1910


selon Schneider

Charte de 1510 où le nom de Crosot
est lié à l'exploitation d'une houillère

Documents et textes d'après
"Les Etablissements Schneider - Economie Sociale"
1912 - Lahure Ed.

 

Economie sociale

Charte de 1510

TRADUCTION EN CARACTERES ACTUELS :

En nom de nostre Seigneur amen. L'an de l'incarnacion dicelluy courant mil cinq cent et dix, le vingt et deuxiesme jour du mois de juing, Nous Hugues Bernard, seigneur de Montessut, pour et au nom de hault et puissant prince et seigneur Monseigneur Loys d'Orléans, marquis de Rotelin, comte de Neufcahastel, prince de Castellaillon, viscomte de Monstreul, de Mellun, d'Albeville et du Crotoy, seigneur de Noielle, de Mantenay, d'Auretz, de Seurre, de Sainet George, de Sainte Croix et de Moncenis, ayant de ceste manière charge et ordonnace de bouche à moy faicte par mondit seigneur, et Antoine Pelletier dudit Moncenis, seigneur de la Vesvre, Denis de la Chèze, Philibert de la Chèze et Antoine Chalutreaul, des villaiges de Crosot et de la Chèze, tant en noz noms que nous faisans fors pour tous nos commungs en biens, respectivement ausquelx nous promettons faire consentir ce qui s'ensuyt toutes et quantes fois que requis en serons pour nous d'autre part, savoir faisons que comme puis huit ans ença ait esté trouvés en une montaigne et place près du villaige dudit Crosot une charbonnière et oille à tirer charbon, en laquelle les dits Pelletier, de la Chèze et Chalutreaul ont fait tirer grand quantité de charbon disans que la place est de leur meix et héritaiges qu'ils treuvent en la seignorie de mondit Seigneur et dudit Moncenis, à cause de laquelle et des aultres meix et héritaiges à eulx appartenans en icelle seignorie ils paient à mondit seigneur leurs rentes et charges accoustumées, à quoi les officiers de mondit seigneur, pour garder ses prééminances et droic[tures ont] contrarié et suscité plusieurs procès disans que à mondit seigneur, tant et à cause de ses droiz seignoriaulx que aussy ladite place est en lieu de communaulté ou meix vac[ans ladite ch]arbonnière lui compète et appartient. Sur lequel différend en matière semblable puis deux jours ença, au moyen de certainne requeste à lui présentée, traicté [et accord] ait esté par mondit seigneur en sa personne fait avec honnorable homme Symon Brunet et Symon Jobey, ainsi que peult apparoir par iceluy receu par les notaires soubscriptz ......................lequel mondit seigneur ait ordonné à moy ledit seigneur de Montessut de faire au semblable aux aultres qui ont héritaiges et oille en iceulx et en sadite seignorie dudit Moncenis. [Au moyen de quoi] les dessus dits Pelletier, de la Chèze et Chalutreaul soient venuz pardevers les officiers de mondit seigneur et moy ledit seigneur de Montessut, eulx declarans et requérans à ce les recevoir qu'ils entendoient de traicter avec mondit seigneur de ceste manière ainsi qu'il avait avec les dits Brunet et Jobey. Pourquoy en ensuyvant le bon vouloir et plaisir de mondit seigneur por et en nom de luy je ledit seigneur de Montessut ay consentu et accordé aux dessus nommés Pelletier, de la Chèze et Chalutreaul que dès maintenant et doresnavant pour tous les dits droiz à mondit seigneur appartenans ès prouffitz et émolumens qui sortiront de crotz et charbonnières que les dessus dits ont et pouront trouver en leur dits meix et héritaiges mondit seigneur pour lui et ses successeurs dudit Moncenis aura et prendra franchement la tierce partie, sans pour ce estre tenu de fornir aucungs fraiz et despense nécessaires pour tirer et trouver ledit charbon et oille, et les dits Pelletier de la Chèze et Chalutreaul, tant pour les frais qu'il convient faire à la treuve et traicte que aussy pour le droit qu'ilz prétendent comme estant place et membre de leur dit héritaige, les aultres deux tiers, en leur accordant qu'ilz demeurent quittes envers mondit seigneur de ce que par eulx en a été prins et levé jusques à présent et aussi que tous les dits procès qui en ont été suscitéz contre eulx cessent et demeurent despens compenséz. Et nous les dits Pelletier, de la Chèze et Chalutreaul, ès nom et qualité que dessus, avons consentu et accordé, consentons et accordons les dites choses dessus dites, tout par la forme et manière quelles sont cy dessus narrées et escriptes, ledit seigneur de Montessut et avec lui honnorable homme Guillaume Pelletier, procureur de mondit seigneur, et notaires soubsriptz presans, stippulans et acceptans pour le dit seigneur et ses successeurs, pour et desquelles choses dessus dittes nous sommes et nous tenons pour bien contens. Et promectons, nous les dittes parties, ès noms qualités et nous faisans fors que dessus an bonne foy par noz sermens pour ce donnéz aux sainctz euvangilles de Dieu et soubz l'obligacion expresse de tous noz biens presans et advenir quelconques lesquelx quant ad ce que nous submectons et obligeons à la court, jurisdiction et contraincte de la chancellerie du Duché de Bourgogne pour estre contraings, compelléz et exécutéz par icelle comme de chose advigée et cogneue, les choses dessus dites et chacune d'icelles avoir et tenir perpétuellement ferme estables et agréables sans jamais aler ne venir faire ne consentir venir au contraire, en renunçant quant à ce à toutes excepcions, déceptions, frauldes, baratz, cautelles et cavillations et aultres choses quezconques contraires à ces presentes et mesmement au droit disant général renunciation non valoir ce lespécial ne précède. En tesmoing desquelles choses nous avons requis et obtenu le scel aux contraulx de la dite chancellerie estre mis à ces presentes et aux doubles d'icelles faictes et passées audit Moncenis pardevant Guillaume Pelletier et Jehan Demaret, notaires Royaulx, jurez dicelle court, J. Dresens, noble homme, Philibert de Meix, seigneur d'Aubigny et d'Espoisse, honnorables hommes Ferry du Pin, Claude de Buissy et Jehan Masbyes tesmoings ad ce appelez et requis le an et jour dessus dit.

[signé] G. Pelletier [et] J. Demaret